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Fiscal TPE

Donations et successions

L'allongement du rappel fiscal des donations antérieures de 10 à 15 ans est jugé constitutionnel sous réserve qu'il ne conduise pas appliquer des règles d'imposition différentes de celles applicables à la date de chaque donation ou succession

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la contestation des dispositions de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui a porté le délai du rappel fiscal des donations antérieures dans le cadre d'une donation ou d'une succession de 10 à 15 ans pour les successions ouvertes et les donations consenties depuis le 17 août 2012. L'imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures pour l'application du barème fiscal des droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 777) ainsi que des droits à abattement et à réduction. Elles prévoient, par exception, que cette imposition aux droits de donation ou de succession est calculée sans tenir compte des donations antérieures effectuées depuis plus de 15 ans.

En effet, selon l'article 784 du CGI, la perception des droits de donation ou de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de 15 ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. E t pour le calcul des abattements (en ligne directe, entre époux ou partenaires pacsés ou en ligne collatérale) et des réductions pour charges de famille, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.

Le Conseil constitutionnel a jugé ses dispositions conformes à la Constitution. Il a considéré que le législateur peut, sans être tenu d'édicter des mesures transitoires, modifier le délai à compter duquel il n'est plus tenu compte des donations antérieures pour déterminer l'imposition des donations ou successions à venir.

Cependant il a formulé la réserve suivante : cet allongement du délai du rappel fiscal ne peut pas, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, conduire à appliquer des règles d'assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition. Les modalités d'imposition d'une donation passée ne peuvent produire aucun effet sur les règles d'imposition applicables aux donations ou à la succession futures.

Conseil constitutionnel, décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016

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