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Fiscal TPE

Pacte Dutreil et exonération partielle des droits de mutation

Lors de la cession de titres d'une société reçus dans le cadre d'un Pacte Dutreil, pour déterminer la plus-value de cession, il faut retenir la valeur des titres avant toute exonération de 75 % ou abattement des droits de mutation à titre gratuit

Rappelons que sont exonérées de droits de donation ou de succession à hauteur 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

- les parts ou les actions doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

- l'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises (CGI art. 787 B).

La plus-value de cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition (CGI art.150-0 D). Le prix d'acquisition des valeurs, droits ou titres à retenir en cas d'acquisition à titre gratuit, correspond à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Cette valeur s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, avant toute exonération partielle ou abattement d'assiette applicables en matière de droits de mutation (abattement de droits de mutation à titre gratuit, CGI art. 779).

L'administration fiscale précise dans sa doctrine qu'au cas particulier de titres transmis dans le cadre d'un pacte Dutreil, la valeur d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net de cession ultérieur est bien la valeur des titres au jour de la transmission, avant application de l'exonération partielle de 75 % prévue à l'article 787 B du CGI.

Lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit (succession, donation simple ou donation-partage), le second terme de la différence est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (en pratique, il s’agit, le plus souvent, du cours ou de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit). La circonstance que le déclarant bénéficie d’une exonération ou d’un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-30-04/03/2016).

Réponse ministérielle, Duvernois, n° 22376, JO Sénat du 8 décembre 2016

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