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Mesures sociales de la loi de lutte contre la fraude

Le 10 octobre 2018, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude a été définitivement adopté. Ce texte a trait à l’action contre la fraude en matière douanière, fiscale et sociale. Voici les principales mesures qui intéressent le domaine social. Elles n’entreront en application qu’une fois la loi publiée au Journal officiel.

Renforcement des échanges d’information entre organismes

Les échanges d’information entre différents organismes seront renforcés pour permettre une meilleure lutte contre la fraude en matière douanière, fiscale et sociale.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail, des URSSAF (ou CGSS dans les DOM), des CPAM, des CAF, des caisses d’assurance retraite, de la CNAV et des caisses de mutualité sociale agricole, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, bénéficieront ainsi d’un droit d’accès direct à certaines informations contenues dans les fichiers de l'administration fiscale.

Cet accès se fera pour les besoins de l'accomplissement de certaines missions de contrôle et de recouvrement portant sur :

-les infractions relatives au travail illégal (loi art. 6-I ; LPF, art. L. 135 ZK nouveau) ;

-les fraudes en matière sociale (loi art. 6-I ; LPF, art. L. 134 D nouveau).

Les inspecteurs et contrôleurs du travail pourront aussi être destinataires des informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) pour la recherche et les constatations d’infractions de travail illégal et de fraudes sociales, sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions (loi art. 6-III ; c. séc. soc. art. L. 114-12-1 modifié).

Renforcement d’une amende administrative

Dans le cadre du contrôle et de la lutte contrat la fraude, les agents des organismes de sécurité sociale peuvent demander communication des documents et informations nécessaires :

-pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

-pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession.

Une amende administrative peut être prononcée en cas de silence (ce qui est nouveau) ou de refus de déférer à la demande (dans le premier cas, 1 500 € par cotisant dans la limite de 10 000 € ; dans le second cas5 000 €).

La loi ajoute que les montants de ces amendes seront à l’avenir doublés en cas de récidive, de refus ou de silence gardé du tiers dans les 5 ans à compter de l’expiration du délai de 30 jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale (loi art. 8 ; c. séc. soc. art. L. 114-19 modifié).

Nouvelle amende administrative

Une nouvelle amende de nature administrative sera créée au niveau de la sécurité sociale à l’encontre de professionnels (conseil à caractère juridique, financier ou comptable, personne détenant des biens ou fonds pour le compte d’un tiers) ayant intentionnellement fourni à un cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission d’un abus de droit ou à la dissimulation d’un abus de droit (loi art. 19 ; c. séc. soc. L. 114-18-1 nouveau).

L’amende sera due dès la notification des rectifications pour abus de droit adressée au cotisant par l’organisme de recouvrement. Elle s’élèvera à 10 000 € (montant porté, s’il est supérieur, à 50 % de la prestation fournie au cotisant).

Le directeur de l’URSSAF ou de la MSA lésée devra notifier les faits reprochés à la personne en cause, ainsi que le montant de la pénalité envisagé, pour qu’elle puisse présenter ses observations écrites. Dans un tel cas, ce n’est qu’après avoir répondu à ces observations que le directeur de l’organisme de recouvrement pourra prononcer la pénalité et la notifier par mise en demeure. Dans tous les cas, si les rectifications venaient à faire l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, il en irait de même de l’amende prononcée.

Cette nouvelle disposition s’appliquera aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la loi.

Obligations renforcées pour les plateformes de l’économie collaborative

Enfin, les plateformes de l'économie collaborative auront une obligation déclarative renforcée pour les revenus perçus au plus tard à compter du1er juillet 2019.

Dans ce contexte, l’entreprise opérateur de plateforme devra adresser chaque année à l'administration fiscale un document récapitulant l'ensemble des informations qu’elle doit fournir à l’utilisateur de la plateforme (ex. : éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme, nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente).

Ce document sera adressé par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. L’objectif est ici de permettre une interconnexion de ces données avec celles obtenues par les URSSAF au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé (loi art. 10 ; c. séc. soc. art. L. 114-19-1 modifié).

Loi de lutte contre la fraude définitivement adoptée le 10 octobre 2018 (art. 6, 8, 10 et 19), à paraître

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