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Vie des affaires

Responsabilité du dirigeant

Faillite personnelle : un dirigeant condamné pour sa gestion post-cessation des paiements

Pour la Cour de cassation, la faillite personnelle d'un dirigeant peut être prononcée dès lors qu'il a poursuivi abusivement l'activité déficitaire de la société dans son intérêt personnel. Peu importe que la cessation des paiements soit antérieure à ces agissements.

Un dirigeant condamné pour avoir intentionnellement mené une gestion déficitaire...

Une société est mise en liquidation judiciaire fin 2014. Sa date de cessation des paiements est fixée à la mi 2013. La liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d'actif, le liquidateur assigne le dirigeant de la société en comblement de passif. Il demande également le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son égard.

Rappelons que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant lorsque celui-ci a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société (c. com. art. L. 653-4, 4°).

Les juges constatent que fin 2013, l'exploitation de la société était gravement déficitaire et que le principal client de la société, représentant 91 % du chiffre d'affaires, avait dans le même temps été perdu. Or, le dirigeant a poursuivi l'activité de la société en 2014 :

-en s'abstenant de s'acquitter des charges sociales et fiscales ;

-et dans le but de faire profiter une société tierce, dont il était l'associé unique et le gérant, de la clientèle de la société.

Pour ces raisons, ils décident de prononcer la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de 8 ans.

... après la fixation de la date de cessation des paiements

Le dirigeant se pourvoit en cassation en arguant que la continuation de l'activité déficitaire de la société en 2014 n'avait pas pu conduire à la cessation des paiements de la société, étant donné que sa date avait été fixée mi 2013. Selon lui, on ne pouvait donc pas prononcer de faillite personnelle à son égard sur ce fondement.

Cet argument ne convainc pas la Cour de cassation. Pour elle, une telle sanction peut être retenue contre un dirigeant, même lorsque la cessation des paiements de la société est déjà survenue.

Or, au vu des éléments constatés par les juges d'appel, le dirigeant a bien eu, courant 2014, un comportement justifiant le prononcé de sa faillite personnelle, peu important que la date de cessation des paiements ait été fixée ultérieurement.

En conséquence, elle rejette le pourvoi du dirigeant.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SA non cotée », RF 2021-5, §§ 519 et 520

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF 2022-2 à paraître, § 399

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF 2021-3, § 432

Cass. com. 13 avril 2022, n° 21-12994

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Date: 13/01/2026

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